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Associations et bénévolat : l’association répond des faits de discrimination et de harcèlement commis par ses bénévoles envers ses salariés (Cass. Soc., 30 janvier 2019, n°17-28.905)


Une salariée, embauchée en qualité d’agent polyvalent par une association, travaillait en cuisine aux côtés de bénévoles et a été victime d’insultes à connotation sexiste et de jet de détritus alimentaires de la part de ces derniers. La salariée vivant très mal cette situation a été placée en arrêt de travail.

 

Saisissant le Conseil de prud’hommes, elle a demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination et violation de l’obligation de sécurité.

 

Pour la Cour d’appel de Limoges, les faits ayant été commis par des bénévoles et non par des salariés, il n’existait pas de lien de subordination entre ceux-ci et l’association. Dès lors, la responsabilité de l’employeur ne pouvait pas être recherchée.

 

La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que « l’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ».

 

Dès lors, l’absence de lien de droit, tel qu’un contrat de travail, entre les bénévoles et l’association est sans importance. Seul le critère tiré de l’autorité, de fait ou de droit, exercée sur les personnes ayant subi des agissements répréhensibles doit être pris en compte.

 

 

Cette solution avait déjà été retenue par la Cour de cassation en matière de harcèlement moral.

 

En 2011, elle avait jugé que l’employeur devait « répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés » (Cass. Soc., 19 octobre 2011, nº 09-68.272). Ainsi, la responsabilité d’un syndic de copropriété avait retenue pour des faits de harcèlement moral commis par le président du Conseil syndical sur le salarié du syndic. La même solution a été retenue pour des faits commis par la mère de l’employeur sur les salariés de l’entreprise (Cass. Soc., 3 novembre 2011, nº10-15.124).

 

En conséquence, l’employeur est tenu des agissements commis par les tiers sur ses salariés dès lors que ces tiers exercent sur ces derniers une autorité de fait.

 

L’association doit alors faire preuve de vigilance dans le choix des bénévoles amenés à intervenir et prendre le soin de surveiller leur activité.


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