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Annulation d’une saisie immobilière en raison de l’absence de preuve du prononcé de la déchéance du terme : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 8 septembre 2016


Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 

Etant précisé que le caractère liquide et exigible est établi dès lors que la créance est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Dans cette espèce le caractère exigible était contesté. En effet le débiteur indiquait n’avoir jamais été informé de la déchéance du terme.

Le créancier poursuivant se prévalait d’un courrier sans verser aux débats l’accusé de réception.

Le juge a tout à fait logiquement considéré que ce courrier ne valait pas preuve de la notification régulière de la déchéance du terme.

Il a en outre été relevé que "le fait que le débiteur ait sollicité en novembre 2014 et janvier 2015 renégociation du prêt ne vaut pas reconnaissance de la réception d’un avis de déchéance du terme par elle, étant précisé que la demande de remise de pénalités ne saurait valoir reconnaissance par l’emprunteur de la notification de la déchéance du terme, ne serait-ce que par l’existence dans l’acte notarié d’une clause relative aux intérêts de retard exigibles indépendamment de la notification de la déchéance du terme.

Etant par ailleurs relevé  le délai de l’ordre de trois ans séparant le courrier de déchéance allégué et l’engagement de la procédure de saisie par Commandement signifié le 1er avril 2015, permettant ainsi à la Banque de réclamer des intérêts de plus de 15.000 € sur la période du 26 septembre 2012 au 26 février 2015, malgré versement d’une somme d’un montant équivalent par l’emprunteur durant la même période".

Dès lors en conséquence de quoi le créancier poursuivant ne démontrant pas disposer d’une créance exigible à l’appui de son action, la nullité du commandement a été prononcée.


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