SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
04 78 79 25 00
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Les points clés de la procédure devant la Cour d'appel de LYON


         Le présent article a notamment vocation à répondre aux interrogations des clients de la SCP DESBOS BAROU et leur permettre de mieux comprendre les différentes étapes de la procédure d’appel applicable à leur dossier.

 

 

La procédure d’appel a été réformée à plusieurs reprises, réformes venant à chaque fois complexifier un peu plus les règles du jeu.

 

Sans revenir sur le détail de cette évolution, il sera ici présenté les points clés de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière judiciaire (droit civil, droit commercial, droit de la consommation, droit du travail, droit de la famille etc.).

 

À noter, si les règles demeurent par principe identiques pour chacune des Cours d’appel du territoire national, la Cour d’appel de LYON connaît bien évidemment des spécificités liées à la pratique locale bien connue de votre Avocat lyonnais.

 

Lorsque le dossier relève de la compétence d’une autre Cour d’appel, la SCP DESBOS BAROU est tenue (obligation légale) de faire appel aux services d’un Avocat du ressort de ladite Cour qui assurera la postulation (communication avec la Cour d’appel et l’adversaire). La défense de vos intérêts reste assurée par votre Avocat lyonnais qui sera votre seul interlocuteur.

 

 

 

  1. L’appel de la décision rendue

 

§1 - La déclaration d’appel commune aux différentes procédures avec représentation obligatoire

 

Si la décision rendue en première instance n’est pas satisfaisante, vous avez la possibilité d’interjeter appel de celle-ci dans le délai d’appel (variable selon la nature de la décision contestée) au moyen d’une déclaration faite au Greffe de la Cour d’appel territorialement compétente par voie dématérialisée lorsque la représentation par un avocat est obligatoire ou, lorsque l’appelant a fait choix d’être représenté par un défenseur syndical en matière prud’homale, par courrier recommandé avec accusé réception.

 

Attention, une décision de justice n’est, sauf exception, susceptible d’appel que lorsque le taux de ressort (enjeu financier du litige) est dépassé. Il est donc important en première instance, lorsque les demandes portent sur des montants peu élevés, de s’interroger sur la volonté d’obtention d’une décision pour laquelle l’appel sera ou non possible. Une demande revue à la baisse permettra de s’épargner une éventuelle procédure d’appel. Actuellement le taux de ressort est de 4.000 euros.

 

A compter du 1er janvier 2020, les règles changent. Seront susceptibles d’appel les décisions rendues par le nouveau Tribunal judiciaire (remplaçant les anciens Tribunal de Grande Instance et Tribunal d’instance) dans l’une des matières relevant de sa compétence générale d’attribution (art. R. 211-3 COJ) ou d’une de ses compétences spéciales listées aux articles R. 211-3-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire (bornage, funérailles, transporteurs etc.) indépendamment du montant en jeu. Seront rendues en dernier ressort et donc non susceptibles d’appel les décisions relevant d’une compétence spéciale dans les domaines listés à l’article R. 211-3-13 du Code de l’organisation judiciaire.

Le droit de faire appel dépendra de l’enjeu du litige avec un taux de ressort désormais fixé à 5.000 euros pour les matières suivantes :

  • actions civiles personnelles ou mobilières ;
  • matières relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction et fixées dans les articles R. 211-3-26 et R. 211-3-27 du Code de l’organisation judiciaire (état des personnes, actes d’état civil, successions, amendes civiles des officiers d’état civil, actions immobilières pétitoires, récompenses industrielles, dissolution des associations, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires hors commerçants et artisans, assurance professionnelles des non-salariés agricoles, droits d’enregistrement, taxes et contributions listés, baux commerciaux, inscriptions de faux, actions civiles en diffamations ou injures, contestations liées aux créances douanières, oppositions à contrainte du code du travail).

  

Dans ces matières, la question de la limitation du montant des demandes continuera de se poser.

 

A noter, le taux de ressort reste fixé à 4.000 euros pour les décisions rendues par les autres juridictions et notamment par le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes.

 

 

La déclaration d’appel interrompt le délai d’appel.

 

Tout appel tardif sera déclaré irrecevable. Il doit donc être accordé une attention toute particulière à la notification (notification par le Greffe ou signification par Huissier de justice) de la décision de première instance qui fait courir le délai d’appel.

 

Cette déclaration d’appel connaît des spécificités en fonction de la procédure à suivre. Celles-ci seront présentées ci-dessous (§2).

 

Le non-respect des mentions obligatoires est sanctionné par la nullité de la déclaration d’appel. Il appartiendra toutefois à l’intimé (la partie qui n’a pas interjeté appel principal) de démontrer l’existence d’un grief (préjudice) excepté lorsqu’il s’agit d’un vice de fond (art. 117 et s. CPC) et non de forme.

 

Il est ainsi essentiel que l’appelant transmette à son Avocat des informations exactes et à jour. A titre d’illustration, des difficultés sont fréquemment rencontrées en présence de sociétés civiles immobilières (SCI) pour lesquelles le siège social est rarement modifié dans les statuts. L’intimé s’en rend compte lors de la signification du jugement de première instance qui dans cette hypothèse ne peut pas être faite à personne ni à domicile.

 

Excepté en matière prud’homale, l’appelant et l’intimé doivent chacun s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros faisant partie des dépens qui seront sauf exception mis à la charge de la partie perdante.

 

 

 

 

§2 - Les différentes procédures avec représentation obligatoire

 

  1. La procédure ordinaire

 

Dans le cadre de la procédure ordinaire, les mentions obligatoires de la déclaration d’appel sont précisées à l’article 901 du Code de procédure civile :

 

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

 

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».

 

 

Il est indiqué à l’article 58 dudit code susmentionné :

 

« La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

 

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

 

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

 

Elle est datée et signée ».

 

 

 

1°/ Le parcours classique

 

Après régularisation de la déclaration d’appel, le Greffe adresse à l’intimé un courrier contenant ladite déclaration et l’invite à constituer avocat ou bien, en matière prud’homale, avocat ou défenseur syndical dans un délai d’un mois. A défaut de constitution dans le délai imparti, l’appelant reçoit un avis d’avoir à faire signifier (notifier par Huissier de justice), dans le mois, la déclaration d’appel à l’intimé (art. 902 CPC). Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel (la déclaration d’appel perd tous ses effets). La facture de l’Huissier de justice devra donc être acquittée sans délai car en l’absence de règlement, l’acte de signification n’est pas transmis à votre Avocat qui ne peut pas justifier de ses diligences auprès de la Cour d’appel. Si un avocat se constitue avant l’expiration du délai de signification, il est procédé par voie de notification.

 

En parallèle, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure (art. 908 CPC). Attention si l’intimé n’a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au Greffe de la Cour (art. 911 CPC). Là encore, il est important de régler sans tarder la facture adressée par l’Huissier de justice (signification des conclusions à l’intimé).

 

Après notification ou signification des conclusions de l’appelant, l’intimé dispose également d’un délai de trois mois pour conclure (art. 909 CPC).

 

Si à cette occasion l’intimé interjette appel incident (demande l’infirmation d’un ou plusieurs chefs de la décision de première instance), l’intimé à titre incident (appelant à titre principal) dispose à son tour de 3 mois pour répondre (art. 910 CPC).

 

Le non-respect du délai pour conclure par l’appelant est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel. De son côté, l’intimé encourt le rejet de ses écritures hors délai. Il est donc important de ne pas tarder lorsque votre Avocat sollicite de votre part la validation du projet de conclusions.

 

A défaut de notification dans le délai imparti, le Conseiller de la mise en état chargé du suivi de cette phase de la procédure doit relever d’office le manquement et inviter les parties à formuler leurs observations. En l’absence de réaction du Conseiller, il conviendra de lui adresser directement des conclusions d’incident afin de lui faire part de la difficulté.

 

Concernant le contenu des conclusions au fond, les parties ne sont, sauf exceptions, pas autorisées à formuler des demandes nouvelles en appel. Toutes les demandes doivent donc impérativement être présentées dès la première instance. Il convient également de présenter l’ensemble des prétentions dès les premières conclusions d’appel (règles applicables pour toutes les procédures).

 

Passés ces délais impératifs, l’affaire est appelée à l’audience de conférence du Président de la Chambre (audience virtuelle). A cette occasion, en fonction des instructions données par les parties par écrit, l’affaire est soit fixée à plaider soit renvoyée à la mise en état.

 

A chaque audience de mise en état, il est décidé de renvoyer à une prochaine audience ou bien, lorsque l’affaire apparaît être en état d’être jugée, de clôturer la mise en état et de fixer à plaider à une date bien souvent très lointaine. S’agissant d’une audience virtuelle, les parties ne rencontrent pas le Conseiller à cette occasion.

 

En matière prud’homale, le fonctionnement est quelque peu différent puisqu’une date de clôture impérative ainsi qu’une date d’audience de plaidoirie sont fixées dès l’origine.

 

A l’audience de plaidoirie, les dossiers sont la plupart du temps déposés la procédure étant écrite. Il est parfois nécessaire dans certains dossiers de formuler des observations orales. De plus, la représentation étant obligatoire, la présence des parties à l’audience n’est pas exigée et la parole ne leur sera en état de cause pas donnée.

 

Après le dépôt du dossier ou la fin des débats, une date de délibéré est fixée et la décision est adressée aux Avocats ou défenseurs syndicaux et aux parties par courrier. Il n’est pas rare que cette date soit reportée en cas de retard du magistrat.

 

La procédure ordinaire dure ainsi en moyenne 2 ans devant la Cour d’appel de LYON.

 

Votre Avocat vous tiendra informé de l’envoi ou la réception de nouvelles écritures. Il est en revanche inutile de faire le point à chaque audience de mise en état. Un courrier explicatif vous sera adressé avec la décision rendue par la Cour d’appel.

 

 

 

2°/ La procédure à bref délai

 

L’article 905 du Code de procédure civile instaure une procédure à bref délai :

 

« Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ».

 

 

Ce circuit court au sein de la procédure ordinaire est donc ouvert :

 

  • en cas d’urgence ;
  • pour les affaires simples en état d’être jugées ;

 

 

et obligatoire pour :

 

  • les ordonnances de référé, ou en la forme des référés ;
  • les ordonnances du Juge de la Mise en Etat ayant statué sur un incident mettant fin à l'instance, ayant pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatant l'extinction ; statuant sur une exception de procédure (à l’exception des ordonnances statuant la compétence*) ; ayant trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, les ordonnances ayant trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

 

* La Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème 11 juillet 2019, n° 18-23.617 ; Cass. Civ. 2ème avis 11 juillet 2019, n° 19-70.012) est toutefois venue préciser qu’en matière d’ordonnance du Juge de la Mise en Etat, les dispositions spéciales des articles 83 et suivants du Code de procédure civile prévalent sur celle de l’article 905 dudit code de sorte que l’appel des ordonnances du Juge de la mise en état ayant statué uniquement sur la compétence relève de la procédure à jour fixe présentée ci-après (B.) et non de la procédure ordinaire à bref délai.

 

 

Le recours à la procédure à bref délai est décidé par le Président de chambre soit d’office soit à la demande de l’une des parties.

 

Comme son nom l’indique, la procédure à bref délai exige des parties d’être extrêmement réactives.

 

Ainsi, l’article 905-1 du Code de procédure civile impose à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le Greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel. Si dans l’intervalle, un avocat se constitue, il est alors procédé par voie de notification.

 

Toujours à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la déclaration pour notifier ses conclusions (art. 905-2 CPC). Attention si l’intimé n’a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées par Huissier de justice dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au Greffe de la Cour (art. 911 CPC). L’intimé dispose à son tour d’un délai d’un mois pour conclure et former éventuellement appel incident. L’intimé à titre incident (appelant à titre principal) dispose également d’un mois pour conclure. Ces délais sont prévus à peine d’irrecevabilité des écritures relevée d’office par le Président de chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président.

 

Dans le cadre de la procédure à bref délai, la phase de mise en état est supprimée et la date d’audience de plaidoirie est connue dès l’envoi de l’avis de fixation à bref délai.

 

L’audience de plaidoirie se déroule comme énoncé ci-dessus.

 

 

 

  1. La procédure à jour fixe

 

L’article 917 du Code de procédure civile énonce que :

 

« Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

 

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire ».

 

 

Il n’est donc plus question ici d’une simple urgence relevant de la procédure ordinaire circuit court (à bref délai) mais de la situation dans laquelle les droits d’une partie sont en péril (urgence renforcée).

 

Dans cette hypothèse, le Premier Président de la Cour d’appel saisi sur requête a la possibilité et non l’obligation d’autoriser l’appelant à assigner à jour fixe.

 

Le Premier Président et le Conseiller de la Mise en Etat ont également la possibilité de mettre en œuvre la procédure à jour fixe en matière de référé ou en matière d’exécution provisoire.

 

Le recours à la procédure à jour fixe est également imposé dans certaines matières et notamment pour l’appel des jugements d’orientation du Juge de l’exécution dans le cadre des saisies immobilières (art. R. 322-19 CPCE) et l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession (art. R. 661-6 2° C.COM).

 

De plus, il est indiqué à l’article 83 du Code de procédure civile que :

 

« Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

 

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ».

 

 

L’article 84 dudit code précise que :

 

« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

 

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».

 

 

L’appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence relève donc de la procédure d’appel à jour fixe et doit être interjeté dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le Greffe.

 

Comme indiqué précédemment, les ordonnances du Juge de la Mise en Etat statuant uniquement sur la compétence relèvent également de la procédure à jour fixe. Le délai d’appel de 15 jours court à compter de la signification par Huissier de justice.

 

La procédure à jour fixe ayant un caractère d’urgence, la requête doit exposer la nature du péril (sauf procédure à jour fixe obligatoire), contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.

 

Copie de la requête et des pièces doit être remise au Premier Président de la Cour d’appel pour être versée au dossier de la Cour. Attention il s’agit d’une remise papier et non par voie dématérialisée.

 

Cette requête interrompt le délai d’appel. Une fois l’ordonnance du Premier Président rendue, il convient de procéder à la déclaration d’appel par voie dématérialisée, déclaration devant viser l’ordonnance (art. 919 CPC).

 

La requête peut aussi être présentée au Premier Président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel (art. 919 CPC).

 

Après avoir obtenu l’autorisation du Premier Président, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le Greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 CPC, sont jointes à l'assignation.

 

L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

 

L’audience de plaidoirie se déroule comme indiqué précédemment.

 

 

 

 

II - Sur l’exécution provisoire

 

Lorsque la décision de première instance est exécutoire de plein droit ou assortie de l’exécution provisoire, l’appelant est tenu de l’exécuter dès lors que la décision lui a été notifiée (notification par le Greffe ou bien signifiée par Huissier de justice).

 

En cas d’inexécution, l’intimé a la possibilité de s’en prévaloir en sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel (art. 526 CPC). Des conclusions d’indicent doivent être adressées au Premier Président ou au Conseiller de la Mise en Etat lorsqu’il en a été désigné un.

 

L’appelant se trouvant en difficulté a toutefois la possibilité de saisir le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire (art. 524 CPC) :

 

« 1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

 

 

 

*      *

*

 

 

 

            La procédure d’appel est sans nul doute une procédure complexe qui nécessite une parfaite maîtrise en la matière raison pour laquelle la SCP DESBOS BAROU avocat au barreau de LYON veille à ce que les avocats du Cabinet reçoivent une formation poussée en la matière afin de pouvoir accompagner leurs clients durant la phase d’appel.

 

En raison des règles de postulation en vigueur, la SCP DESBOS BAROU a compétence pour assurer la postulation (en tant qu’avocat plaidant et postulant ou simplement en tant qu’avocat plaidant pour un autre avocat) devant la Cour d’appel de LYON pour les décisions rendues par une juridiction située dans le ressort de ladite Cour.

 


Articles similaires

Derniers articles

Quels recours pour le sous-traitant en cas d’impayés de la part de l’entrepreneur principal ?

Vente d'immeuble à construire et retard : quelle valeur ont les clauses de prorogation du délai de livraison en cas de retard ?

Quel est le point de départ du délai de prescription lorsqu’une action en responsabilité est consécutive à autre litige ? (Cour de cassation, chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n°22-18.729)

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.