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Cabinet d'avocats à Lyon

Escroquerie au faux conseiller : condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (décision du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 9 janvier 2025 (RG 23/03061)


Quels étaient les faits jugés par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE ?

 

Monsieur X, client du cabinet, était porteur d’une carte bancaire associée à un compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE.

En novembre 2021 il a reçu un appel d’une personne dénommée Arthur LAMBERT prétendant travailler pour le service fraude du CREDIT AGRICOLE.

Le faux conseiller l’a interrogé sur ses dernières opérations effectuées avec sa carte bancaire.

Monsieur X lui a répondu.

Son interlocuteur l’a alors informé qu’il venait d’être victime d’une fraude.

Il a indiqué à Monsieur X faire opposition à sa carte bancaire et procéder au renouvellement de celle-ci.

Le lendemain Monsieur X s’est entretenu par téléphone avec le Directeur de son agence bancaire.

A cette occasion il a appris qu’aucune personne du nom d’Arthur LAMBERT ne travaillait pour le CREDIT AGRICOLE et que sa carte bancaire n’avait fait l’objet d’aucune opposition.

Monsieur X a alors compris que le conseiller qui l’avait contacté était un escroc.

Constatant que son compte avait été indûment débité de la somme de 8900 euros, il a immédiatement formé opposition.

Puis il a demandé au CREDIT AGRICOLE le remboursement des règlements frauduleux, évalués à 8900 €.

Le CREDIT AGRICOLE a refusé, prétextant que Monsieur X avait été négligent.

C’est dans ces conditions que Monsieur X a été contraint de saisir le Tribunal judiciaire de GRENOBLE, contentieux de la proximité, aux fins d’être indemnisé de son préjudice.

Quelles sont les règles applicables ?

 

Il convient de se placer sous les règles applicables en cas de virements non autorisés (voir sur ce point https://www.avocats-desbosbarou.fr/virement-non-autorise-et-faux-conseiller-bancaire-vers-une-plus-grande-protection-des-victimes ).

Tout d’abord les faits doivent être signalés par la victime à sa banque dans un délai de 13 mois.

Pour échapper au règlement des sommes la Banque doit prouver l’existence d’une négligence grave de son client, mais également que l’opération a été régulièrement authentifié et autorisé, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (en ce sens voir par exemple Cour de cassation, 20 novembre 2024, n°23-15.099).

Afin de prouver que l’opération a été régulièrement authentifiée les banques produisent des documents émanant de leur propre service informatique, souvent indéchiffrables.

Ces pièces doivent être écartées (Cour d’appel de GRENOBLE, 13 juin 2024, n°23/00309).

 

Quels étaient les arguments évoqués par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ?

 

Le CREDIT AGRICOLE contestait le caractère non autorisé de l’opération. Il prétendait que l’opération avait été autorisée et authentifiée.

Cet argument a été rejeté, le Tribunal considérant que la preuve fournie par le CREDIT AGRICOLE (un relevé informatique) était insuffisante pour démontrer l’existence de l’autorisation donnée.

Il invoquait également la négligence de la victime.

Là encore le Tribunal écarte cet argument, considérant que la victime avait été trompé par le discours téléphonique de son interlocuteur, ce qui excluait la négligence (faisant ainsi application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 Octobre 2024).

Enfin le CREDIT AGRICOLE soutenait que le Tribunal n’avait pas été saisi dans le délai de 13 mois, de sorte que la victime était forclose en son action.

Ce raisonnement va à l’encontre de la lettre du texte de l’article L133-16 du code monétaire et financier, celui-ci évoquant l’obligation d’opérer un signalement au prestataire de service de paiement, et non l’obligation de saisir le Tribunal dans le délai de 13 mois.

Cet argument a également été rejeté.

 

Quelle a été la décision prise par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE ?

 

Le Tribunal, compte tenu de ce qui précède, a logiquement condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à la victime la somme de 8900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 Novembre 2021.

Il a également ordonné la capitalisation des intérêts.

En outre le Tribunal a condamné la Banque au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel  favorable aux victimes de ce type de fait.


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