SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
Indisponible aujourd'hui
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Erreur de métrage Loi Carrez : condamnation au paiement correspondant à la moindre mesure Tribunal judiciaire de LYON,9e chambre, 20 Octobre 2021, RG 17/11768


Dans cette affaire un couple, défendu par le cabinet, avait décidé d’acquérir le local dans lequel ils exploitaient leur fonds de commerce.

Dans l’acte de vente la superficie du lot  était de 60,52 m2, le bien étant vendu au prix de 132.000 €.

Neuf mois après l’achat les acquéreurs ont décidé de vendre le bien et ont procédé à leur propre mesurage.

Celui-ci a conclu que la superficie du lot était en réalité de 42,18 m2.

Néanmoins, malgré cette différence de mesurage, ils ont vendu le bien à un prix de 245.000 €, soit avec une plus-value de 113.000 €.

Il convient de rappeler que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction d’un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot (…) Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ».

Etant encore dans le délai de forclusion d’une année, les acquéreurs ont décidé d’assigner les vendeurs afin d’obtenir le paiement d’une somme proportionnelle à la moindre mesure, soit en l’espèce 43.666 €.

Dans le cadre de la procédure judiciaire un Expert judiciaire a été désigné.

L’Expert judiciaire a conclu que la superficie privative du lot est de 63,52 m2 mais en surface CARREZ de 40,67 m2 seulement.

Il existe ainsi une différence de superficie de 19,25 m2, soit plus d’un vingtième entre le mesurage mentionné dans l’acte de vente et celui relevé par l’Expert judiciaire de sorte que les acquéreurs étaient recevables et bien fondé à solliciter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Les vendeurs tentaient de se prévaloir du fait que le bien avait été très rapidement revendu et que les acquéreurs avaient bénéficié d'une plus value substantielle.

Cet argument a été écarté, le Tribunal judiciaire indiquant « Mais, l’action en réduction du prix est « objective », c’est-à-dire indépendante de toute faute ou tromperie commise par le vendeur ou encore de l’absence de préjudice.

Il est constant que si les conditions d’une action en réduction du prix sont réunies, cette action est recevable alors même que l’acquéreur a revendu le bien en réalisant une plus-value. A cet effet, même la connaissance par l’acquéreur, avant la vente, de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas du droit à diminution de prix que la loi lui accorde ».

Les vendeurs ont ainsi été condamnés à régler aux acquéreurs la somme de 43.666 € au titre de la diminution du prix.


Articles similaires

Derniers articles

La Banque doit-elle vérifier l’endos d’un chèque ? Cour d’appel de LYON, 6e chambre, 22 février 2024, RG 22/02959, BPAURA

Point sur les congés payés après les arrêts du 13 septembre 2023

Cautionnement disproportionné et inopposabilité : décision de la Cour d'appel de LYON, 1er chambre civile B, 13 février 2024, RG 22/10149)

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.