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Disparition programmée des IBOR


1/

Les frontaliers franco-suisses ont pour la plupart déjà entendu parler des prêts libellés en Francs suisses à taux variable indexé sur l’indice LIBOR CHF.

 

Et pour cause, ces prêts ont ces dernières années été sources de nombreux contentieux notamment en raison d’un manque d’informations des emprunteurs quant aux risques de change et plus récemment en raison du refus des Banques d’appliquer correctement cet indice devenu négatif depuis 2015.

 

Le LIBOR va toutefois disparaître en cinq devises : EUR, CHF, JPY, GBP au 3 janvier 2022 et le LIBOR USD au 1er juillet 2023 au profit d’indices dits sans risque : le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) pour le Dollar, le SONIA (Sterling Overnight Index Average) pour la Livre Sterling et le SARON (Swiss Average Rate Overnight) pour le Franc Suisse.

 

Est également amené à disparaître l’EONIA devant être remplacé par l’€STER (Euro Short Term Rate).

 

S’agissant de l’EURIBOR, cet indice ne va pas disparaître mais sa méthode de calcul devrait être modifiée.

 

Il sera ici précisé que les nouveaux indices seront de valeur inférieure à celles des IBOR car n’intégrant pas dans leur calcul les primes de risque de crédit. Aussi, sur le modèle de l’€STER, un ajustement devant garantir l’équivalence économique de l’indice au cours de la période de transition devrait être prévu pour les successeurs du LIBOR et de l’EURIBOR.

 

Les indices dits IBOR (Interbank Offered Rates) mentionnés ci-dessus deviendront des indices RFR (Risk Free Rates). A l’origine de cette disparition, le règlement UE n° 2016/1011 dit Règlement Benchmark ayant notamment vocation à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

 

2/
Des difficultés vont toutefois apparaître pour les contrats en cours.


Certains de ces contrats envisagent expressément l’hypothèse de la disparition de l’indice. On parle alors de clause de repli ou encore de clause de fallback. Dans ce cas, il conviendra de faire application des clauses contractuelles. En cas de refus du nouvel indice proposé, l’emprunteur pourra le plus souvent opter pour un remboursement anticipé de son prêt.

 

En revanche lorsque rien n’est prévu au contrat, les parties seront amenées à négocier. A défaut d’accord, une saisine du juge pourra intervenir. Aussi, il est fort à parier qu’un nouveau contentieux de masse fera son apparition courant 2022.

 

A noté que désormais l’article 1167 du Code civil consacrant la position Troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 84-10.548) accorde au juge le pouvoir de sauver le contrat en substituant un indice à l’indice disparu :

 

« Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus ».

 

Reste à voir quelle sera la position des juridictions sur l’application de cet article.


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