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Comment écarter une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance QBE ? Cour d’appel de LYON, 15 mars 2023, n° de RG 20/01392


Une société A, représentée par le cabinet, était intervenue en sous-traitance d’une société C, afin de mettre en place un lot « génie climatique, installation sanitaire ».

Suite à des malfaçons, la société C s’est retournée contre son sous-traitant, la société A, et a sollicité sa condamnation à hauteur de 24.881,40 €. 

La société A a appelé dans la cause son assurance responsabilité professionnelle, la société QBE, afin qu’elle le relève et garantisse de toutes condamnations.

La société QBE a alors tenté de se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie.

La Cour d’appel a dans un premier temps rappelé les règles applicables aux clauses d’exclusions de garantie dans les contrats d’assurance, avant d’analyser la clause d’exclusion de garantie présente au contrat.

 

Quels sont les règles applicables aux clauses exclusives de garantie ?

 

L’article L113- 1 du code des assurances rappelle que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

En application de cet article, pour être valablement opposée à l’assurée, toute clause d’exclusion de garante invoquée par l’assureur doit être formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances, et figurer en caractère très apparents dans la police.

C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 Octobre 2015 (n°14-16.371) a jugé qu’une clause conduisant à vider la police d’assurance responsabilité professionnelle de sa substance devait être écartée, comme n’étant pas limitée.

Il en va de même d’une clause donnant lieu à interprétation.

 

Quelle est l'analyse de la Cour d'appel de LYON ?

 

Les clauses invoquées par la société QBE disposaient :

« Sont exclus de la garantie, y compris les frais de défense (…)

Au titre de la garantie « responsabilité civile après réception ou après livraison » (…)

34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous traitants, ainsi que les frais engagés pour :

a. Réparer, parachever ou refaire le travail

b. remplacer tout ou partie du produit

36) Les Dommages immatériels non consécutifs qui résultent :

a. de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractés par l’Assuré ».

Or la Cour d’appel LYON a assez logiquement considéré que la clause 34 de la police est bien de nature à vider la garantie due au titre de la responsabilité civile après réception, puisque cela revient à ne pas garantir le principal poste de réparation, celui des travaux de reprise, s’agissant de dommages matériels causés par l’inexécution contractuelle ou la malfaçon de travaux.

Il est vrai que si les travaux de reprise ne sont pas pris en charge, il est difficile de comprendre l’intérêt de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.

De même, la Cour d’appel de LYON a considéré que la clause n°36 présentait un caractère très large, source d’interprétations divergentes, qui conduisait à exclure le caractère limité de la clause d’exclusion de garantie.

Dès lors la Cour d’appel de LYON a fait droit à l’appel en garantie du sous traitant à l’encontre de son assureur.

 


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