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Quand utiliser la réduction du prix en cas d'inexécution contractuelle ?


Qu’est-ce que la réduction de prix ?

 

La réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 a introduit dans le Code civil une nouvelle sanction en cas d’inexécution contractuelle : la réduction de prix.

 

Elle s’ajoute à un éventail de sanctions déjà bien fourni à disposition de la partie lésée qui a le choix entre invoquer : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée du contrat, sa résolution ou/et des dommages et intérêts.

 

Elle est prévue au sein du nouvel article 1223 du code civil.

 

Cet article a fait l’objet d’une réécriture suite à l’adoption de la loi de ratification n°2018-287 du 20 avril 2018 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

 

Dans sa version en vigueur au jour de la rédaction du présent article, le texte est rédigé comme suit :

 

Alinéa 1 : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. »

 

Alinéa 2 : « Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. ».

 

Dans quelles hypothèses cette sanction peut-elle être utilisée ?

 

Cet outil devrait en principe permettre à toute partie qui se sent lésée dans l’exécution du contrat qu’elle a conclu (achat d’un produit non conforme, prestation incorrectement réalisée ou inachevée, exécution retardée etc.) d’obtenir une réduction corrélative du prix qu’elle a payé pour une prestation/une chose non conforme à ses attentes.

 

On peut notamment trouver un intérêt à l’application de ce dispositif dans les litiges portant sur la réalisation de travaux/la fourniture de matériel.

 

En voici quelques exemples :

 

  • Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 8 décembre 2022, n°21/02778 : dans le cadre de la construction d’un bâtiment, une entreprise en a mandaté une autre pour la réalisation d’un dallage. Des désordres sont apparus et le mandant a refusé de payer le prix de la prestation. Assigné en paiement, le mandant a notamment sollicité une réduction du prix de la prestation sur le fondement de l’article 1223 du Code civil. Après avoir constaté que les désordres étaient justifiés, la Cour d’appel de Grenoble a réduit le montant de la prestation à hauteur 1) des frais de géomètre engagés pour constater les désordres 2) des frais engagés au titre de la reprise de la dalle 3) du temps consacré par l’entreprise pour gérer les désordres. Le prix de la prestation a ainsi été réduit de 16.300 euros à 9.700 euros ;

 

  • Cour d’appel de Nîmes, 1ère Chambre, 10 novembre 2022, n°21/03467 : une personne a acquis auprès d’une entreprise une installation photovoltaïque. Constatant des dysfonctionnements s’agissant du système domotique destiné à contrôler sa consommation en énergie, le client a assigné l’entreprise pour obtenir entre autres, une réduction du prix de la prestation qu’il avait réglé. Après avoir constaté que le système domotique ne permettait pas au client de contrôler sa consommation en énergie conformément aux prévisions contractuelles, la Cour d’appel a fait droit à la demande de réduction du prix de la prestation et en conséquence, a condamné l’entreprise à restituer au client la somme de 3.125,44 euros. La demande fondée sur l’octroi de dommages et intérêts à quant à elle été rejetée, la Cour considérant qu’un préjudice distinct de l’exécution imparfaite du contrat n’était pas démontré ;

 

  • Cour d’appel de Poitiers, 1ère Chambre, 31 mai 2022, n°20/02270 : une société a confié à une autre la réalisation de travaux de carrelage. Le client a émis des réserves et a refusé de payer une partie des factures. L’entrepreneur l’a assigné en paiement. Après avoir constaté notamment, que le carrelage posé n’était pas celui qui avait été choisi par le client et que les joints ne correspondaient pas à ceux qui avaient été commandés, la Cour d’appel a fait droit à la demande de réduction du prix de la prestation à hauteur de 50%.

 

Contrairement par exemple, à l’exception d’inexécution, sanction prévue par l’article 1219 du Code civil qui permet à la partie lésée de suspendre l'exécution de son obligation, la réduction de prix n’est pas subordonnée à la démonstration d’une inexécution suffisamment grave.

 

Elle peut donc permettre à la partie lésée d’obtenir un ajustement du prix de la prestation quelle que soit la gravité de l'inexécution, pourvu que les conditions posées par l’article 1223 du Code civil soient remplies.


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