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Qu’est-ce que la rupture brutale d’une relation commerciale établie ?


Mettre un terme à une relation commerciale n’est pas dénué de risque.

 

Le partenaire commercial qui souhaite rompre une relation est susceptible d’engager sa responsabilité à plusieurs titres.

 

D’une part, lorsque les stipulations du contrat ne sont pas respectées. D’autre part, lorsque la brutalité de la rupture est caractérisée.

 

En effet, selon les dispositions de l’article L442-1, II du Code de commerce (anc. art. L442-6, I, 5°) :

 

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (…) ».

 

 

Quel est le domaine d'application de l'article L442-1, II du code de commerce ?

 

Ce texte a vocation à encadrer la rupture d’une « relation commerciale établie ». 

 

Selon la jurisprudence, la notion de « relation commerciale » couvre en réalité tout type de relation d’affaires (à l’exclusion notamment des activités incompatibles avec la pratique du commerce tels les notaires, médecins, avocats, conseils en propriété intellectuelle…). La forme de la relation (contrat écrit ou non) est indifférente.

 

Pour être « établie », la relation doit être significative et doit présenter un certain degré de stabilité et de régularité. Selon la Cour de cassation, « la doctrine et la jurisprudence limitent le domaine d’application de l’article L.442-6, I, 5°, du Code de commerce aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial » (Cour Cass. rapport annuel 2008). Ainsi, « une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour la caractériser dès lors qu’il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation » (Com. 15 sept. 2009, n°08-19.200).

 

Il est à noter que le texte ne s’applique pas dans les domaines pour lesquels la loi ou le règlement précise déjà la durée du préavis à respecter (ex. dispositions relatives aux agents commerciaux, à certaines relations de transport, bail commercial, concours bancaires à durée indéterminée à destination d’une entreprise…).

 

Ce texte sanctionne la brutalité de la rupture, qu’elle soit totale ou partielle (ex. modification substantielle des conditions générales, baisse significative du volume des commandes, non-respect d’une exclusivité accompagné d’une augmentation de tarifs…).

 

La brutalité de la rupture est caractérisée par l’absence de préavis écrit ou par l’insuffisance du préavis octroyé par le partenaire.

 

Comment apprécier le préavis  ?

 

L’adéquation du préavis relève de l’appréciation des juges du fond et dépend des circonstances de chaque espèce. Le texte et la jurisprudence se réfèrent néanmoins à un certain nombre de critères pour le déterminer, à savoir notamment : la durée de la relation commerciale, les usages du commerce ou les accords interprofessionnels, l’état de dépendance économique dans lequel se trouve la victime ou encore « le temps nécessaire au partenaire évincé pour réorienter son activité et trouver éventuellement de nouveaux partenaires » (Paris, 20 déc. 2017, n°15/20154).

 

Le délai de préavis doit en principe permettre au partenaire commercial de bénéficier d’un temps suffisant pour se réorganiser. En ce sens, il doit permettre la poursuite de l’activité dans les conditions antérieurement définies entre les parties.

 

Il est à noter que le respect du préavis contractuel n’exclut pas l’engagement de la responsabilité du partenaire, si ce dernier demeure insuffisant. Les dispositions de l’article L442-1, II sont en effet d’ordre public. Ainsi, « l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales et des autres circonstances » (Com. 20 mai 2014, n°13-16.398).

 

Enfin, la dernière version du texte prévoit désormais que « la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

 

Comment réparer le préjudice ?

 

Faute d’octroyer un préavis suffisant, le partenaire peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la victime, l’obligeant à réparer les conséquences du préjudice subi.

 

Seuls les préjudices directement liés à la brutalité de la rupture sont indemnisables.

 

Principalement, l’action aura pour objet de réparer le gain manqué (la marge perdue) au titre de la période de préavis non effectuée.

 

L’action se prescrit par cinq ans et doit être introduite devant l’un des tribunaux spécialement désignés à cet effet. En appel, la Cour d’appel de PARIS est exclusivement compétente pour traiter de ce contentieux.

 


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