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Prêts en devise (ex : prêts en francs suisse): le retour en force des clauses abusives (CJUE, 1ère c Chambre, 10 juin 2021, n°C 609/19)


Dans le cadre d’un commentaire paru sur le site il avait été souligné l’intérêt d’invoquer le caractère abusif des clauses prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change.

La CJCU va dans le sens de cette analyse et, dans un arrêt du 10 juin 2021, apporte d’utiles précisions sur le régime des clauses abusives dans les contrats de prêts en devise.


Il parait important de revenir sur les différents points évoqués dans cet arrêt.

 

1.    La prescription


La CJCU affirme d’abord qu’« une demande introduite par le consommateur aux fins de constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne saurait être soumise à un quelconque délai de prescription ».

Cette solution est en adéquation avec la jurisprudence actuelle en droit Français. Les actions en constatation du caractère abusif d’une clause sont imprescriptibles (Voir par exemple Cour de cassation, 1 Chambre civile, 13 mars 2019, n°17-23.169).

 

2.    Sur l’applicabilité du régime des clauses abusives


L’article L212-1, alinéa 3 du Code de la consommation dispose : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».


La CJUE affirme que relèvent de l’objet principal les clauses qui « fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ».


Tel est le cas des clauses prévoyant que la devise étrangère est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ainsi que les clauses prévoyant l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des mensualités en cas d’évolution défavorable du taux de change.


Dans ce cas les clauses échappent par principe au contrôle du juge, sauf, si les clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible.


L’appréciation de la jurisprudence de ce caractère clair et compréhensible par les juges nationaux était assez restrictive.


Or dans l’arrêt du 10 juin 2021 la CJUE demande aux juges nationaux d’avoir une appréciation plus favorable aux consommateurs.


C’est ainsi qu’elle indique que « les informations communiquées par le professionnel doivent pouvoir permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre, dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte ». « Les simulations chiffrées (…) peuvent constituer un élément d’information utile, si elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes, et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible au consommateur »

 

L’exigence n’est pas respectée si « le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économiques susceptibles d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change ».

 

La Cour de justice, par cette argumentation, entend ouvrir le champ des actions en constatation du caractère abusif des clauses.

 

3.    Sur le déséquilibre significatif 

 

Pour que la clause soit retenue comme abusive encore faut-il que le déséquilibre soit significatif.

 

Les Banques fréquemment invoquent l’absence de déséquilibre significatif. 

 

Cependant la Cour écarte cet argument pour les clauses en lien avec le risque de change :

 

« Au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations du taux de change que les clauses contractuelles telles que celles en cause au principal font peser sur le consommateur, il y a lieu de considérer que de telles clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt concerné au détriment du consommateur ».


La voie apparaît ainsi ouverte pour contester les prêts en devises, notamment les prêts en francs suisse, ceux-ci étant, au regard du cours du francs suisse depuis de nombreuses années, particulièrement défavorables pour les emprunteurs.

 

 


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