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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Opposition à injonction de payer : Tribunal d’instance de VIENNE, 1er décembre 2017


La procédure d’injonction de payer constitue une procédure relativement simple et rapide ouverte aux créanciers et notamment aux établissements bancaires.

Le Tribunal d’instance ou bien le président du Tribunal de Grande d’instance ou du Tribunal de Commerce saisi par requête du créancier rend une ordonnance d’injonction de payer permettant à ce dernier de recouvrer sa créance. Cette procédure étant toutefois non contradictoire, elle est propice au non respect des dispositions législatives et réglementaires. Par ailleurs, les éléments de preuve de la créance produits à l’appui de la requête s’avèrent bien souvent être peu probants, ce qui n’empêche pas la juridiction saisie de faire droit à la requête par ordonnance portant injonction de payer.

Le débiteur non partie à cette première phase de la procédure se voit par la suite notifier l’ordonnance rendue. Il lui est alors offert la possibilité de contester cette décision en formant opposition à l’injonction de payer devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance par courrier dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Cependant,si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Si certains débiteurs décident de tenter l’aventure seuls, l’assistance d’un avocat est fortement recommandée. Aussi, la SCP DESBOS BAROU a assisté l’une de ses clientes dans le cadre de deux procédures d’opposition à injonction de payer devant le Tribunal d’Instance de VIENNE et lui a ainsi permis d’économiser la somme de 3.362,09 euros.

En l’espèce, l’établissement bancaire avait fait signifier à Mme X. deux ordonnances portant injonction de payer portant respectivement sur 2.850,05 euros au titre d’un crédit renouvelable et 512,04 euros au titre d’un crédit à la consommation.

Parmi les moyens en défense soulevés dans l’intérêt de la débitrice et retenu par la juridiction, l’absence d’exigibilité du capital restant dû. Le cabinet DESBOS BAROU faisait valoir dans ses écritures que la déchéance du terme de chacun des emprunts n’ayant pas été prononcée par le créancier, le capital restant dû n’était donc jamais devenu exigible. Et quand bien même la déchéance aurait été prononcée, celle-ci aurait dû être précédée d’une mise en demeure préalable adressée à la débitrice d’avoir à régulariser sa situation, aucune dispense expresse ne figurant aux contrats ; or il n’en était rien (Cass. Com. 26 novembre 2002, n° 01-03.759 ; Cass. Civ 1. 3 juin 2015, n° 14-15.655).

L’établissement bancaire prétendait toutefois que l’ouverture de la procédure de surendettement et les mesures prises auraient eu pour effet de rendre exigible les créances. Suivant l’argumentation développée par le cabinet DESBOS BAROU, le Tribunal d’Instance de VIENNE retient que "le prononcé d’un moratoire ne provoque pas la déchéance du terme à l’égard du débiteur. En effet, il suspend l’exigibilité des dettes, il ne les rend pas exigibles pour autant (...). En l’espèce, il ne résulte des pièces versées aux débats aucune mise en demeure de payer les échéances impayées et de courrier prononçant la déchéance du terme. Dès lors la SA Z ne peut valablement considérer que l’ensemble des sommes est devenu exigible le 30 Novembre 2015 en l’absence de déchéance du terme expressément prononcée par elle de telle sorte que seules les échéances demeurant impayées sont exigibles".

Le Tribunal a également constaté que les différents règlements effectués par la débitrice avaient permis de solder la dette exigible correspondant aux échéances impayées au jour de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, le juge ne pouvant statuer ultra petita (au-delà des demandes du créancier).

L’établissement bancaire a donc été débouté de sa demande de condamnation au règlement de la somme totale de 4.565,61 euros et faisant droit à la demande du cabinet DESBOS BAROU, le Tribunal a ordonné au « créancier » d’avoir à procéder à la radiation de l’inscription de la débitrice au Fichier national des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)


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