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Dégâts des eaux, clause de renonciation à recours et panneaux photovoltaïque : Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, Référé, 11 Octobre 2022, RG 22/00389


Un couple, représenté par le cabinet, était propriétaire d’une maison individuelle. Une entreprise est intervenue pour la pose de panneaux photovoltaïques.

 

Très rapidement les clients ont été mécontents du rendement de ces panneaux. La société installatrice a accepté de signer une transaction le 6 décembre 2018.  La société a remis un chèque de 1400 €.

 

Il est important de noter que la transaction comportait une clause de renonciation à tout recours rédigée en ces termes :

 

« Engagements du client :

En contrepartie des engagements pris par la Société et prévus à l’article 1 ci-dessus, le Client reconnaît expressément être remplis de l’intégralité de ses droits pouvant être nés à l’occasion de l’Opération auprès notamment de la Société, comme de ceux ayant pu être créés comme conséquence ou suite de cette opération au sens globale du terme, telle que visée dans le préambule de la présente transaction.

Le Client renonce en conséquence définitivement et sans réserve à toutes réclamations, instances et actions de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit, à l’encontre de la Société, comme de toute société ayant participé à l’opération, dès lors que lesdites réclamations, instances et actions auraient comme cause, fondement ou objet, l’Opération visée ci-dessus ».

 

Quelques temps plus tard, en octobre 2019, des infiltrations sont apparues.

 

L’entreprise est intervenue le 25 Octobre 2019 pour effectuer une réparation. En Octobre 2021 de nouvelles infiltrations se sont produites. La société est de nouveau intervenue pour modifier la mise en œuvre des panneaux en les installant en surimposition.

 

Cette intervention a été catastrophique. La pièce de vie était complétement inondée.  La société installatrice a refusé de prendre en charge le coût de la réparation de la toiture. C’est dans ces conditions que les clients ont été contraints d’assigner la société aux fins de voir désigner un expert.

 

La société a soulevé l’irrecevabilité de la demande, invoquant la transaction signée entre les parties.

 

Il est rappelé que la jurisprudence considère que même si une transaction prévoit une renonciation aux dommages futurs, cette renonciation ne s’applique qu’au différend qui a donné lieu à la conclusion de la transaction. Les dommages postérieurs causés par un fait connu et non anticipé au jour de la transaction ne sont donc pas concernés et peuvent donner lieu à poursuite judiciaire (en ce sens Cour de cassation, 3 e chambre civile, 1e Octobre 2020, n°19-13.131).

 

Par ailleurs l’article 1792-5 du Code civil dispose que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 est réputée non écrite.

 

Le président du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a suivi cette argumentation. Il a considéré :

 

«s’agissant en premier lieu du moyen d’irrecevabilité soulevé par la société X, il convient de constater que le protocole transactionnel signé par les parties le 6 décembre 2018 portait sur le règlement d’un litige relatif à la production d’énergie des panneaux photovoltaïques, et non pas sur des désordres liés à l’installation. En outre, les désordres invoqués dans le cadre de la présente instance sont nouveaux et postérieurs au protocole transactionnel de sorte qu’ils ne sont pas concernés par la renonciation au recours et peuvent donc donner lieu à une action judiciaire ».

 

Dans ces conditions la demande d’expertise a été jugée recevable et un Expert a été désigné.


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