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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Clause de non-sollicitation de personnel : Jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 7 décembre 2020 RG n° 2019J1401


La SCP DESBOS BAROU, avocat au Barreau de LYON, conseille et assiste différentes sociétés tant dans le cadre de leurs relations d’affaires qu’en droit du travail.

La question de l’application des clauses des contrats conclus est régulièrement abordée.

 

C’est ainsi que le cabinet a eu récemment à défendre les intérêts de l’une des sociétés clientes du cabinet au sujet de l’application d’une clause de non-sollicitation de personnel.

Ladite société avait conclu un contrat de prestation de gestion de projets ainsi qu’un contrat d’accompagnement sur les problématiques autour du test et de la validation comprenant tout deux aux conditions générales une clause de non-sollicitation de personnel :

 

« Le Client renonce, sauf accord écrit et préalable, à faire directement ou indirectement, des offres d’engagement à un collaborateur du Prestataire ayant participé à l’exécution du contrat ou à le prendre à son service, sous quelque statut que ce soit, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur.

Cette obligation est valable pendant toute la durée du contrat, augmentée d’une période de douze (12) mois.

Dans le cas où le Client ne respecterait pas cet engagement, il s’engage à dédommager le Prestataire en lui versant une indemnité égale au montant facturé par ce dernier pour les Prestations réalisées par le collaborateur pendant les douze (12) mois précédent son départ ».


Or la société prestataire s’est aperçue que les deux personnes respectivement chargées de ces missions ont à la fin de leur contrat été embauchées par la société cliente, société n’ayant bien évidemment pas renouvelé la mission. La société cliente n’a pas contesté avoir embauché ces deux personnes mais a néanmoins refusé de payer la somme prévue aux contrats.

La SCP DESBOS BAROU a donc fait assigner ladite société devant le Tribunal de commerce de LYON.

La société cliente prétendait que la clause de non-sollicitation ne lui serait pas opposable, les conditions générales n’étant pas signées, puis que celle-ci ne serait pas applicable au cas d’espèce, et enfin que le préjudice subi serait inexistant.

 

Suivant l’argumentation de la SCP DESBOS BAROU, le Tribunal de Commerce de LYON a statué comme il suit :

 

« Concernant la non signature de l’annexe des contrats, le tribunal constate :


-    Qu’il existe bien des propositions initiales contractuelles émises par la société A :
    Proposition pour Chef de projet du 22 Juin 2018
    Proposition pour Consultant et validation du 3 Aout 2018,


-    Que chaque proposition dument signée par la société H fait clairement état avec l’article 11 du fait que les « conditions générales des services version 1.1 du 3 janvier 2012 » font partie intégrante de ces contrats,


-    Qu’il est impossible d’ignorer cette clause lorsque l’on signe ces contrats, le chapitre 11 est explicite, il est situé juste avant la signature du contrat,


-    En aucun cas cet article ne peut être ignoré par un signataire,


-    Cette clause est systématiquement insérée dans ce type de contrat.

 

Le Tribunal confirme donc que les conditions générales des services version 1.1 du 3 janvier 2012 sont opposables à la société H ».

 

Après avoir jugé opposable ladite clause, le Tribunal a constaté sa violation, l’embauche des deux salariés étant concomitante à leur démission et ayant été cachée à l’ancien employeur.

Le Tribunal a poursuivi en rappelant que cette pratique était parfaitement déloyale et causait un véritable préjudice à l’ancien employeur qui prend en charge l’ensemble des frais de recrutement, des contrats salariaux sur des postes recherchés et délicats à pourvoir.

La clause autorisait la société prestataire à demander la somme de 97.132,50 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux facturations réalisées sur l’année écoulée pour les deux contrats. 

Usant de son pouvoir modérateur, le Tribunal a limité toutefois le montant de la condamnation à la somme de 36.000 €.


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