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Base 360 et année lombarde : décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse du 22 Novembre 2018 (RG 17/02396)

03 Déc 2018 SCP DESBOS BAROU Droit Bancaire et Financier

L’affaire portait sur un contrat de prêt en francs suisse d’un montant de 484.000 €, soit 588.834,40 CHF, souscrit auprès de la CAISSE MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.

Le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a intégré dans le contrat de prêt objet des débats une clause jour exact / 360.  Cela signifie que la Banque calcule les échéances en utilisant le diviseur 360, tout en conservant au numérateur le nombre de jours exacts séparant deux échéances.

La différence en termes d’intérêts est importante. C’est ainsi que sur la deuxième année d’amortissement le Tribunal évalue différence à plus de 200 €.

Le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE écarte alors tour à tour les arguments traditionnellement soulevés par les Banques :

  • L’irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts. Le Tribunal considère qu’il s’agit de la seule sanction envisageable pour sanctionner l’utilisation de l’année lombarde
  • Le caractère inopposable du rapport d’expertise : il considère que le rapport est opposable car produit aux débats, et donc susceptible d’être discuté. Par ailleurs il considère que le rapport n’est pas le seul élément produit aux débats, et que les pièces produites permettent à la juridiction d’opérer ses propres calculs
  • L’absence de préjudice et l’application de la règle de la décimale : le tribunal considère à juste titre que « les moyens soulevés par la Banque sont inopérants. En effet, ces arguments s’appliquent exclusivement au TEG, lequel remplit effectivement une fonction d’outil normalisé pour comparer les offres, alors qu’en l’espèce, c’est le calcul des intérêts par le prêteur et l’application concrète du taux d’intérêt conventionnel qui est en cause »

Dans ces conditions Le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE prononce la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts, substituant au taux contractuel initialement prévu, soit 2,47 % l’an, le taux légal applicable lors de la signature du contrat de prêt, soit 0,71 %.


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