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Appel suite au prononcé d’une sanction de 15 ans de faillite personnelle : réduction de la peine à deux ans d’interdiction de gérer : Cour d’appel de LYON, 3 chambre A, arrêt du 21 septembre 2017 (RG 17/


Monsieur X a été condamné, alors qu’il n’était pas représenté, à une peine de 15 ans de faillite personnelle.

Il s’agit du maximum pouvant être prononcé lors d’une procédure de sanction personnelle faisant suite à une liquidation judiciaire.

A l’appui de la sanction il était reproché différents griefs :

  • avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (article L653-5 du code de commerce)

  • de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L653-8 du code de commerce )

  • d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière (L653-5 du code de commerce )

  • d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours (L653-8 du code de commerce )

Monsieur X a souhaité logiquement interjeter appel par l’intermédiaire du cabinet et ce devant la sévérité de la sanction.

Les différents griefs ont ainsi été contestés.

Concernant le grief lié à la déclaration tardive de cessation des paiements il a été souligné que celui-ci ne pouvait donner lieu qu’à une interdiction de gérer et ne pouvait entraîner une mesure de faillite personnelle.

La faute a en outre été minimisée dans la mesure où le gérant n’était arrivé en fonction que tardivement.

Concernant le grief selon lequel Monsieur X aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure il a été remarqué que le comportement de l’appelant n’avait fait que retarder les opérations de liquidation, mais non d’y mettre volontairement obstacle.

L’absence de transmission de la liste des créanciers a en revanche été retenue. Cependant seule une sanction d’interdiction de gérer est envisageable concernant ce grief.

Il restait dès lors le grief lié à l’absence de tenue de comptabilité, seul grief pouvant dès lors justifier une mesure de faillite personnelle.

Il était plus précisemment reproché à Monsieur X de ne pas avoir transmis le grand livre des créances et des dettes à jour sur la période du 1er Janvier 2015 au 22 Octobre 2015.

Or sur ce point il existait un élément fondamental : la société, dont Monsieur X était le gérant, était soumise à un régime simplifié d’imposition.

De ce fait Monsieur X n’était pas tenu de mettre à jour le grand livre des créances et des dettes avant la clôture de l’exercice et donc n’avait aucune obligation de tenue de comptabilité sur la période du 1er Janvier 2015 au 22 Octobre 2015.

Le grief a dès lors été rejeté.

La Cour d’appel a ainsi conclu que« pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais, et défaut, de mauvaise foi, de remise des documents au mandataire liquidateur, Monsieur X n’encourt donc qu’une sanction d’interdiction de gérer, qui proportionnellement à la gravité de ces fautes, doit être prononcée pour une durée de deux ans ».

La sanction a ainsi été considérablement réduite laissant la possibilité à Monsieur X, à court terme, de créer une nouvelle société.


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