Crédit à la consommation et absence de bordereau de rétractation joint à l’exemplaire du prêteur
Il est rappelé que l’article L145-1 du Code de commerce subordonne l’application du statut des baux commerciaux à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du locataire commerçant propriétaire du fonds exploité dans les lieux.
Il s’agit d’une condition très importante en pratique, étant rappelé que l’immatriculation doit exister au jour du renouvellement.
Un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2012 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 juillet 2012, n°11-13.868)rappelle que l’immatriculation du locataire, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné mais correspondant à l’adresse du parc d’activités où est situé l’immeuble au sein duquel il exploite son fonds de commerce, suffit à son identification, le code de commerce ne comportant aucune exigence concernant l’identification d’un bâtiment au sein d’un ensemble immobilier.
La Cour de cassation fait ainsi à juste titre une fois de plus prévaloir le fond sur un formalisme trop strict.
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