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Action récursoire contre le sous-traitant : Tribunal de commerce de LYON 27 Janvier 2020 (RG 2018J01671)


Une commune a souhaité mettre en place un chauffage par géothermie dans le cadre de la construction d’un nouveau groupe scolaire.

Le lot n°15 « Génie climatique – installation sanitaire » de ce chantier a été attribué à l’entreprise C  pour un montant de 1 257 430 € HT.

Concernant la production de chauffage, qui devait être assurée par un système de pompe à chaleur nécessitant deux puits, la société C a fait le choix de sous-traiter le forage à la société A, représentée par le cabinet.

A la réception du chantier un phénomène d’ensablement sur un des puits de captage est apparu et n’a pu être résolu. Face à ce problème, la société C a dû supporter des surcoûts pour achever la réalisation du lot dont elle avait la charge.

La société C estime que la société A et son assureur doivent supporter les surcouts générés par ces désordres, à savoir la somme de 80.754,45 € correspondant aux coûts externes et 11.300 € pour ce qui concerne les coûts internes.

Par acte en date du 24 avril 2014 la société C a assigné en référé divers intervenant au chantier dont la société A devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d’expertise judiciaire.

Un expert judiciaire a été nommé.

Le rapport a été déposé le 1er  juin 2015.

Ce rapport imputait une part de responsabilité à chacun des intervenants aux opérations de construction, dont la société C.

Cela n’a pas empêché la société C d’assigner la société A, représentée par le cabinet, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 80.754,45 € pour les coûts externes et 11.300 € pour les coûts internes.

Le fait que la société A soit intervenue en qualité de sous-traitante n’excluait pas la prise en compte de la faute de la société C.

Le Tribunal a dès lors étudié les fautes de chacun.

Il est ressorti de cette analyse que la responsabilité de la société A vis-à-vis de la société C s’élevait à 30 % des dommages constatés.

Dès lors la contribution de la société A a été limitée à ce montant, soit la somme de 27.616,33 €.

Par ailleurs la garantie de l’assureur a été retenue au titre de la garantie responsabilité civile générale.


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