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Cabinet d'avocats à Lyon

LE DROIT A COMMISSION DE L’AGENT IMMOBILIER


Vous avez signé un contrat de mandat, que ce soit en tant qu’agent immobilier (mandataire) ou simple particulier (mandant), la question de l’exigibilité de la commission se posera nécessairement à vous.

A titre liminaire, deux éléments essentiels seront rappelés. Tout d’abord, l’agent immobilier doit mentionner dans le contrat de mandat le montant de la commission qu’il entend percevoir. A défaut, il ne pourra obtenir une quelconque indemnisation. La mention selon laquelle « la commission est fixée selon le barème de l’agence» est insuffisante.

Il est également important de mentionner, dans le mandat d’entremise et dans l’acte constatant l’engagement des parties, l’identité du débiteur de la commission. A défaut, les acquéreurs ne peuvent valablement s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier que par un engagement postérieur à la réitération authentique de la vente. (Civile 1ère 24 avril 2013)

1°) Une première interrogation, plus précise et récurrente en pratique, peut se poser. La commission de l’agent immobilier est-elle intégralement due ?

La loi Hoguet du 2 janvier 1970 pose un principe essentiel en la matière : la commission est intégralement due lorsque l’agent immobilier a concouru à une opération effectivement conclue.

De fait, quand peut-on considérer qu’une opération est effectivement conclue ?

Un agent immobilier pourra considérer que la vente est effectivement conclue s’il dispose d’un compromis signé par le vendeur et l’acheteur. Sous réserve toutefois que ce compromis, appelé promesse synallagmatique, ne soit pas ou plus soumis à des conditions suspensives ou à une clause de dédit. (Cass 1ère civile 9 décembre 2010 n° 09-71205)

Très souvent, la réitération par acte authentique devant notaire sera érigée en condition suspensive. Dans ce cas, la réitération devra nécessairement être réalisée pour que l’agent puisse réclamer l’intégralité de sa commission.

En pratique, l’agent immobilier souhaitant agir en justice pour réclamer son dû devra être attentif aux conditions suspensives. Il devra regarder dans un premier temps si de telles conditions figurent au compromis. Si la réponse est positive il devra alors s’assurer, avant d’agir, qu’elles sont toutes réalisées.

Un arrêt récent rendu par la Cour de cassation précise que si le mandant renonce à l’acquisition et refuse de solliciter le prêt afin que soit levée la condition suspensive, cette situation ne permet pas de considérer que la condition suspensive est réalisée en application de l’article 1178 du Code civil. (Civile 1ère 4 février 2015)

La disposition de la loi Hoguet rappelée ci dessus, exigeant que la vente soit effectivement conclue pour que la commission soit intégralement due, est une disposition d’ordre public.

La loi ALLUR et son décret d’application du 24 juin 2014 réglemente  les effets du mandat qui est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou qui comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire.

Le versement de la somme prévue n’est possible qu’à quatre conditions :

- la clause doit résulter d’une stipulation expresse du mandat

- un exemplaire de celui-ci doit avoir été remis au mandant

- cette clause doit être mentionnée en caractères très apparents

- et surtout la clause ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.

Le décret d’application de la loi applicable depuis le 1er juillet 2015 indique que ce montant ne peut être supérieur à celui des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.

Cette limite vise l’ensemble des sanctions prévues dans le contrat en cas de violation par le mandant de ses obligations contractuelles, voire même les clauses "partenaires" prévoyant le versement d’honoraires lorsque c’est le mandant qui a trouvé le candidat acquéreur.

Les nouvelles dispositions valident donc les clauses pénales à hauteur de la commission d’agence.

2°) En outre la jurisprudence autorise le versement de dommages-intérêts à l’agent immobilier dans certaines circonstances.

La situation fréquemment rencontrée en pratique réside dans la constatation par l’agent immobilier d’une faute du mandant. La jurisprudence considère que «  ne constitue pas une faute ouvrant droit au versement de dommages-intérêts le fait pour le mandant de refuser de signer le compromis de vente alors que l’agent immobilier avait respecter les termes du mandat en présentant au mandant des acquéreurs ayant accepté d’acheter le bien au prix fixé par le mandat » (civile 1ère 28 juin 2012).

Ainsi l’agent ne pourra être dédommagé pour l’ensemble des démarches qu’il a effectué si le vendeur a simplement refusé de signer le compromis, quand bien même l’acquéreur présenté au vendeur avait accepté d’acheter le bien au prix convenu dans le mandat.

Cette jurisprudence est particulièrement sévère à l’égard de l’agent immobilier.

Pour autant ce dernier n’est pas dénué de toute action à l’égard d’un mandant mal intentionné puisque la constatation de manœuvres frauduleuses destinées à priver de commission l’agent immobilier lui ouvre droit à la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts. (civile 3ème 8 juin 2010)

A titre d’illustration, la Cour de cassation a considéré que « lorsqu’un agent immobilier bénéficiaire d’un mandat de recherche en vue de l’acquérir fait visiter un immeuble et qu’ensuite l’acquéreur traite avec un autre mandataire du vendeur, l’opération est effectivement conclue par l’entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l’immeuble et des circonstances ou fautes de l’agent immobilier. » (Civile 1ère 25 novembre 2010)

En pratique un potentiel acquéreur, enchantée par le bien immobilier qu’il a visité par l’intermédiaire d’un agent immobilier, pourrait vouloir l’acheter sans passer par ce dernier afin de se soustraire au paiement de la commission à son égard.

Dans ces circonstances, il ne peut légitimement conclure la vente directement avec le vendeur sans commettre une faute à l’égard de l’agent immobilier qui lui a présenté le bien.

A ce titre, un arrêt important rendu le 9 mai 2008 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation illustre parfaitement ce qui peut caractériser une fraude de l’acquéreur.

Les faits de l’espèce sont les suivants :l’agent immobilier était titulaire d’un mandat non exclusif que lui avait donné, en vue de vendre un appartement le vendeur, moyennant un prix important de 2 700 000, comprenant 100 000 euros de commission. L’agent immobilier fait donc visiter le bien à des personnes disant se nommer M. et Mme Z dont il a transmis au vendeur une offre de prix à 2 200 000 francs.

L’agent apprend quelques temps plus tard que les époux Z sont en réalité les époux X, qui avaient fait usage d’une identité fausse pour se présenter à lui pour acquérir par la suite ledit bien du vendeur en s’abstenant de lui payer la commission.

La Cour d’appel, dont le raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation, considère que les manœuvres frauduleuses des époux X consistant en l’emprunt d’une fausse identité pour évincer l’agent de la transaction avaient fait perdre à l’agent la commission qu’il aurait pu exiger du vendeur. Dans ces circonstances, la Cour condamne les époux à payer à l’agent des dommages-intérêts.

La Cour qui met en évidence la connaissance préalable par les fraudeurs du droit à rémunération de l’agent, rappelle à cette occasion un point essentiel selon lequel la responsabilité peut être engagée au delà de tout engagement contractuel. En effet, aucun contrat ne liait l’agent immobilier et les fraudeurs.


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