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TEG: rétrospective de la jurisprudence 2013


L’année 2013 a donné lieu à de nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation rendu sur le sujet du taux effectif global, certains opérant des revirements de jurisprudence.

Il apparaît interessant de faire un état des lieux de la jurisprudence rendue sur ce thême en 2013.

Le point le plus interessant concerne sans aucun doute le point de départ de la prescription de l’action déchéance du droit aux intérêts au regard du caractère erroné du taux effectif global.

Dans un arrêt du 16 octobre 2013 (n° 12-18190) la 1ere chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription en matière de TEG erroné court, pour un non professionnel,à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité ».

Cela permet d’élargir le champ de l’action en contestation de TEG de façon importante.

Cet position a été confirmée par la 1ere chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 Novembre 2013(N° de pourvoi: 12-22456 12-24115 ).

En revanche dans la même période elle a souligné l’importante de distinction emprunteur non professionnel / emprunteur professionnel (Cour de cassation, 11 décembre 2013, n° de pourvoi 12-15512 13-13393) : « s’agissant d’un concours financier contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur, la prescription de l’exception de nullité de la stipulation du taux effectif global courait à compter de la conclusion de l’acte de prêt »

L’arrêt du 16 Octobre 2013 précité (12-18190) rappelle également que « le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi du prêt constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global ».

S’agissant tout d’abord de l’assurance incendie on se souvient que la Cour de cassation avait rappelé par 3 arrêts du 12 juillet 2012 que le coût de l’assurance incendie ne devait être pris en compte dans le calcul du TEG que si cette assurance est imposée par la Banque et en lien direct avec le crédit. (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, no 11-21.687, no 11-13.779, no 10-25.737).

Dans un arrêt du 11 décembre 2013 (12-23802, 12-23803, 12-23804) la Cour de cassation a rappellé cette règle énoncant que« l’obligation de souscription par l’emprunteur d’une police d’assurance contre le risque d’incendie participait des modalités d’exécution du contrat de prêt sans en constituer une condition ».

Dans quel cas l’assurance incendie doit être prise en compte ?

Sans doute lorsque dans le corps du contrat de prêt, dans la section garantie, figure la sûreté, tel un nantissement, accompagnée de la mention de la police d’assurance, ainsi que de ses références.

Il s’agit alors indiscutablement d’une condition du contrat de prêt et le montant correspondant doit figurer dans le calcul du taux effectif global.


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