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Cabinet d'avocats à Lyon

Prêt immobilier à la consommation et déchéance du droit aux intérêts


Monsieur et Madame D ont souhaité acheter en 2002 une maison individuelle.

A cette fin, ils se sont rapprochés de plusieurs banques, et notamment des Banques X et Y.

Vers le début du mois de juin 2002, la Banque X leur a fait une proposition intéressante que Monsieur et Madame D voulaient accepter.

Cependant, le 19 juin 2002, lors du dépôt d’un chèque auprès de l’agence Y, Monsieur D a été interpellé par le Chef d’agence.

Celui-ci lui a demandé si Monsieur et Madame D avaient pris une décision concernant leur prêt immobilier et Monsieur D lui a annoncé qu’ils souhaitaient contracter avec la Banque X.

Le Chef d’agence a alors insisté, indiquant qu’il voulait absolument ce dossier.

Il a proposé une offre intéressante à Monsieur D, à savoir un taux de 4,2 % variable à plus ou moins 2% et a garanti le versement des fonds à la date prévue de réitération du compromis le 27 juin 2002.

Monsieur D s’en est néanmoins étonné, faisant remarquer que le délai de rétractation de 10 jours rendait l’opération impossible.

Le Chef d’agence a indiqué qu’il pouvait surmonter cet obstacle.

C’est ainsi qu’une offre de prêt, datée du 10 juin 2002, a été envoyée à Monsieur D le 21 juin 2002.

Monsieur et Madame D n’ont jamais renvoyé les documents.

Cependant, le 27 juin 2002 Monsieur et Madame D se sont rendus chez le notaire et un coursier a livré le chèque de la Banque Y du montant du prêt.

La Banque Y a alors commencé les prélèvements à compter du 10 août 2002.

Alors que l’offre reçu par Monsieur D prévoyait la mise en place d’un taux variable, seul un taux fixe était appliqué par la Banque Y.

Le taux en effet n’était jamais révisé, alors qu’il aurait dû l’être dès le deuxième anniversaire.

En 2010, Monsieur D a eu un différent avec sa banque et a perdu confiance en celle-ci.

C’est ainsi qu’il a consulté à nouveau l’ensemble des contrats signés avec la Banque Y.

Il s’est alors rendu compte qu’il n’aurait pas dû faire entièrement confiance à sa banque, celle-ci n’ayant jamais appliqué le taux variable initialement prévu.

Monsieur D s’est longtemps étonné de cette situation et la Banque Y est toujours restée très évasive.

Il a pendant près de deux ans relancé la Banque Y afin d’avoir des informations sur sa situation.

Pendant cette période, la Banque Y a semblé vouloir éluder la question.

C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame D ont été contraints de saisir le Tribunal de Grande Instance de LYON afin de faire valoir l’intégralité de leurs droits.

Monsieur et Madame D faisaient tout d’abord valoir que la Banque Y n’avait pas respecté les dispositions du Code de la consommation relatives au délai de réflexion de 10 jours à compter de la date de réception de l’offre.

La Banque Y avait également violé l’interdiction de versement des fonds avant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur

Sur ces deux fondements il était demandé la déchéance du droit aux intérêts.

Il se posait cependant une difficulté : le contrat de prêt avait été signé depuis plus de dix ans (prescription applicable antérieurement à la réforme de juin 2008) et la demande de déchéance des intérêts était en principe prescrite, ce que ne manquait pas de soulever la Banque Y.
 

Cependant, ainsi qu’il l’a été souligné, la Banque Y n’a jamais appliqué le taux variable initialement prévu et devant être appliqué à compter du 10 août 2004.

Dans ces conditions elle a violé l’article L312-8 du Code de la consommation disposant que « Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable ».

La sanction de l’article L312-8 du Code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts.

La Banque Y aurait donc dû émettre une nouvelle offre à compter du 10 août 2004 et la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée sur ce fondement.

La prescription n’était pas acquise concernant cette demande ce qui permettait de contourner l’obstacle de la prescription.

Le Tribunal de Grande Instance de LYON a suivi l’argumentation de Monsieur et Madame D.

Il a adopté le raisonnement suivant :

« Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 312-7, L312-10 et L 312-11 du Code de la consommation que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur.

Que l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions pendant une durée minimale de 30 jours, et que l’emprunteur ne peut accepter l’offre que 10 jours après l’avoir reçue, l’acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ;

Que jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, la sanction de l’inobservation de ces règles étant alors prévue par l’article L312-33 du Code de la consommation qui édicte que le prêteur pourra être déchue du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Que cette même sanction est prévue lorsqu’est méconnue la règle prévue à l’article L312-8 du Code de la consommation précitée ;

Attendu qu’en l’espèce les époux D justifient que l’offre de prêt leur a été envoyée par voie postale le 21 juin 2002, qu’ils l’ont signé le 22 juin 2002, et que ces seuls éléments permettent de démontrer le non respect du délai de réflexion ;

Qu’en outre, la Banque Y ne produit pas le courrier par lequel les époux D auraient renvoyé l’offre, alors par ailleurs que les fonds ont été remis le 27 juin 2002, soit avant l’expiration du délais de réflexion.

Que de plus, ainsi qu’il l’a été démontré, la banque aurait dû remettre à l’’emprunteur en août 2004, une nouvelle offre préalable de prêt, et il est ainsi établi que l’organisme bancaire a violé les règles précitées du Code de la Consommation, et il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du mois d’août 2004 ;

Que les intérêts à payer seront réduits de la moitié, tant dans son total, qu’à chaque échéance, par rapport à ce qui était prévu au tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt, et ainsi, sur cette base, la Banque Y sera donc condamnée à payer aux époux D la somme de 29.898,65 € calculée en déduisant du tableau d’amortissement initial les intérêts dus par les emprunteurs jusqu’au 10 août 2004 compris, et en s’arrêtant à la date du 10 septembre 2013 ;

Qu’ensuite et dès le 10 Octobre 2013, la Banque Y ne pourra réclamer aux emprunteurs que les échéances prévues au tableau d’amortissement mais avec une somme retenue au titre des intérêts réduite de moitié ».

 

Le Tribunal de Grande Instance de LYON a ainsi accordé la déchéance des intérêts versés et futurs pour moitié, entraînant de la part de la banque Y un versement de 29.898,65 € et une économie de plus de 30.000 €.


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