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Détermination du taux effectif global et assurance incendie


Le problème de la détermination du taux effectif global est une difficulté récurrente dans les contrats de prêts destinés aux consommateurs.

Il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que la détermination de ce taux doit prendre en compte les frais intervenus dans l’octroi du crédit.

La sanction d’un TEG erroné est radicale : la stipulation du taux d’intérêt contenu dans le contrat de prêt est alors annulée et le taux contractuel est remplacé par le taux d’intérêt légal.

Un contrat de prêt prévoyait que les emprunteurs devaient contracter dans les plus brefs délais possibles une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu’à défaut le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues.

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 février 2013, a considéré que les frais relatifs à cette assurance incendie n’avaient pas à être intégrés au TEG.

Elle a énoncé que s’agissant des frais relatifs à l’assurance incendie, ceux-ci ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.


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