SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Saisie et prescription de créances : Arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 25 Octobre 2018 (RG 18/03332)


Les époux B, défendus par le cabinet, estimaient avoir intégralement remboursé un prêt immobilier en mai 2015.

Par acte du 7 juin 2017 ils ont vendu leur bien et la Banque prêteuse a demandé au notaire chargé de la vente de retenir la somme de 7.476,14 € sur le montant du prix de vente. Le notaire a néanmoins adressé à chacun des époux un chèque du montant de la vente, soit 3.716,80 €.

Les époux B ont ensuite eu la surprise de recevoir un commandement de payer aux fins de saisie vente, premier acte interruptif de prescription, le 6 septembre 2017.

Ils ont soulevé la prescription de la créance.

Il convient de rappeler que l’article L137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de prêt, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.

La Banque, afin d’échapper à cette prescription, faisait état d’un prétendu règlement des époux B, qui serait intervenu le 23 Novembre 2015.

Afin de justifier de ce règlement la Banque se prévalait de la liste des mouvements du compte pour les années 2010 à 2015.

Une lecture attentive de cette pièce permettait néanmoins de s’apercevoir que le dernier encaissement était un chèque de 618,45 € enregistré le 11 mai 2015 et que c’était par une écriture du 23 Novembre 2015 que la banque avait opéré un « remboursement contentieux » de 524,15 €.

Cet écart était exceptionnel dans la mesure où, pour les précédentes remises de chèques, l’opération de remboursement contentieux avait été opérée systématiquement le jour ou le lendemain de l’enregistrement du chèque.

Par ailleurs il était produit le relevé du mois de mai 2015 du compte ouvert au nom de Mme B qui confirmait la date de débit du chèque de 618,45 € tiré sur ce compte, soit le 11 mai 2015.

De surcroît le relevé de compte de novembre 2015 du même compte ne montrait aucune émission de chèque pouvant correspondre à un quelconque règlement.

Dans ces conditions la Cour d’appel de LYON a considéré que « l’enregistrement par la Banque d’un « remboursement contentieux » au 23 Novembre 2015 relevait d’un jeu d’écritures de la Banque mais ne caractérisait nullement un paiement interruptif du délai de prescription".

Dès lors la prescription de la créance a été retenue et le commandement aux fins de saisie de la Banque a été annulé, en l’absence de créances.


Articles similaires

Derniers articles

Point sur les congés payés après les arrêts du 13 septembre 2023

Cautionnement disproportionné et inopposabilité : décision de la Cour d'appel de LYON, 1er chambre civile B, 13 février 2024, RG 22/10149)

Est-il possible de soulever le caractère abusif du taux contractuel dans les contrats de prêts en devise CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE (2008 et 2020) ? (Cour d’appel de LYON, 31 Janvier 2024, 1er chambre A, RG 20/7057)

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.