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Cabinet d'avocats à Lyon

Année lombarde (base 360) et TEG : jugement favorable du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 18 mai 2018 (n°18/00204) (CREDIT AGRICOLE)


Cette affaire, traitée par le cabinet, était assez classique. Trois contrats de prêt concluent auprès du CREDIT AGRICOLE contenaient une clause mentionnant expressément que les intérêts étaient calculés sur une année de 360 jours.

Le CREDIT AGRICOLE soutenait que ce mode de calcul n’avait pas entraîné un préjudice suffisamment important pour l’emprunteur pour justifier l’annulation de la clause.

Le Tribunal de Grande Instance de THONONS les BAINS évacue cette argumentation, considérant que du fait de cette clause le consommateur n’avait pas été suffisamment informé du taux d’intérêt appliqué :

«  En l’occurrence, les trois crédits accordés aux époux X mentionnent expressément que les intérêts ont été calculés sur une année de 360 jours.

Dès lors, il importe peu de savoir si, en réalité, les intérêts étaient calculés ou non sur la période mentionnée, ni si la différence entre les intérêts résultant de la clause et ceux qui auraient dû être mentionnés au contrat est importante ou minime.

En effet, lorsque l’année civile n’est pas mentionnée comme référence par la stipulation d’intérêt, c’est la clause en elle-même qui est nulle, puisqu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêts n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

Aussi, il convient de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle relative à chacun des trois prêts, et de dire qu’au taux contractuel se substitue le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat, soit 0,71 % ».

Ce raisonnement est juridiquement incontestable. L’article 1907 impose la mention du taux d’intérêt. Il s’agit d’une règle d’ordre public visant à assurer pleinement l’information de l’emprunteur.

A défaut d’un taux d’intérêt figurant dans l’acte égal au taux d’intérêt appliqué il ne saurait y avoir consentement et existence d’un accord de volonté sur le montant des intérêts.

C’est dès lors tout à fait justement que le Tribunal de Grande Instance a annulé la stipulation d’intérêt conventionnel et a substitué le taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal.


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